Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
Contrats
15(1)Le premier dirigeant peut, pour le compte de la commission et selon les modalités qu’approuve le conseil, conclure des contrats avec les personnes qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation des services que prévoit la présente loi ou assurer par ailleurs l’exécution du mandat de la commission.
15(2)Ne sont pas des employés de la commission les personnes avec qui un contrat est conclu en vertu du paragraphe (1).
2021, ch. 44, art. 6
Contrats
15(1)Pour le compte de la commission et selon les modalités que le conseil approuve, le directeur général peut conclure des contrats avec les personnes qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation de services que prévoit la présente loi.
15(2)Ne sont pas des employés de la commission les personnes avec qui un contrat est conclu en vertu du paragraphe (1).
Contrats
15(1)Pour le compte de la commission et selon les modalités que le conseil approuve, le directeur général peut conclure des contrats avec les personnes qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation de services que prévoit la présente loi.
15(2)Ne sont pas des employés de la commission les personnes avec qui un contrat est conclu en vertu du paragraphe (1).